Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/1808 de la Commission du 12 octobre 2016 fixant, pour l'exercice comptable 2017 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions sous forme d'achat, de stockage et d'écoulement des stocks

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/1808
Adopté le12 octobre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32016R1808
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/1808, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l'annexe I dudit règlement.

(2)

(2) Au titre de l'annexe I, point I.1, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le calcul des montants des frais financiers en question se fait sur la base d'un taux d'intérêt uniforme pour l'Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés au cours de la période de référence de six mois déterminée par la Commission et précédant la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, pondérés respectivement d'un coefficient égal à un tiers et d'un coefficient égal à deux tiers.

(3)

(3) Pour la détermination des taux d'intérêt applicables pour un exercice comptable donné, l'annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014 dispose que les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, le taux moyen d'intérêt qu'ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au point I.1 de ladite annexe, au plus tard pour la date butoir visée dans cette demande.

(4)

(4) Par ailleurs, conformément à l'annexe I, point I.2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visés au premier alinéa dudit point, le taux d'intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu'il n'a supporté aucune charge d'intérêt parce qu'il n'avait pas de produits agricoles placés en stock d'intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux d'intérêt conformément au troisième alinéa dudit point.

(5)

(5) Conformément à l'annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d'intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d'intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d'intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d'intérêt.

(6)

(6) Compte tenu des communications effectuées par les États membres à la Commission, en vertu de l'annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, et de la méthode de calcul figurant à l'annexe I dudit règlement délégué, les taux d'intérêt applicables pour l'exercice comptable 2017 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont des taux d'intérêt négatifs. Toutefois, des taux d'intérêt négatifs ne peuvent pas être pris en compte aux fins du remboursement des dépenses des États membres.

(7)

(7) Il convient de fixer les taux d'intérêt applicables pour l'exercice 2017 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments.

(8)

(8) Afin d'éviter un vide juridique en ce qui concerne le taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions, il convient que le nouveau taux s'applique rétroactivement à partir du 1er octobre 2016,

Article 1

Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits d'intervention, imputables à l'exercice comptable 2017 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d'intérêt prévus à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 906/2014, en application de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à 0 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2016.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).