(5) Conformément à l'annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d'intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d'intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d'intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d'intérêt.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1808 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1808
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1808
Versionacte d'origine du 12/10/2016 (CELEX 32016R1808)
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