Règlement d'exécution (UE) 2016/1808 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1808
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1808
Versionacte d'origine du 12/10/2016 (CELEX 32016R1808)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/1808EUR-Lex →

(3) Pour la détermination des taux d'intérêt applicables pour un exercice comptable donné, l'annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014 dispose que les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, le taux moyen d'intérêt qu'ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au point I.1 de ladite annexe, au plus tard pour la date butoir visée dans cette demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).