(7) En ce qui concerne la sulcotrione, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle propose deux options en ce qui concerne la fixation de la définition des résidus. Il a été jugé opportun de ne modifier la définition des résidus que pour les produits d'origine animale. Pour le maïs doux, les grains de maïs et les grains de sorgho, l'Autorité a recommandé de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne les LMR pour les salsifis, les muscles, tissus adipeux, foie et reins de porcins, les muscles, tissus adipeux, foie et reins de bovins, les muscles, tissus adipeux, foie et reins d'ovins, les muscles, tissus adipeux, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la valeur actuelle ou de la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2016/1822 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1822
RattachementRèglement (UE) 2016/1822
Versionacte d'origine du 13/10/2016 (CELEX 32016R1822)
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