(7) En ce qui concerne l'hexachlorobenzène, toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été retirées. Conformément à l'article 17, en liaison avec l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 396/2005, il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour ladite substance aux annexes II et III. Des données de surveillance récentes ont révélé la présence de résidus sur des graines de courge à des teneurs supérieures à la limite de détection. Les résidus d'hexachlorobenzène sont dus à une utilisation par le passé de ce composé persistant dans l'environnement, ayant contaminé les sols. La LMR existante de 0,05 mg/kg pour les graines de courge pose une limite satisfaisante à la présence d'hexachlorobenzène dans ce produit. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les dix ans à compter de la publication du présent règlement. En ce qui concerne les produits d'origine animale, les données de surveillance indiquent que des valeurs inférieures à la limite de détection devraient être fixées pour les muscles et le lait, toutes espèces confondues.
Règlement (UE) 2016/1866 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1866
RattachementRèglement (UE) 2016/1866
Versionacte d'origine du 17/10/2016 (CELEX 32016R1866)
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