Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/1932 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/1932
Adopté le4 novembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32016R1932
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/1932, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive).

(2)

(2) L'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de son utilisation dans les produits des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2 et 3 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 19 septembre 2011, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2 et 3 contenant de l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il convient par conséquent d'approuver l'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L'oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Oxyde de calcium et de magnésium (chaux dolomitique vive) |

Dénomination de l'UICPA:

Oxyde de calcium et de magnésium

No CE: 253-425-0

No CAS: 37247-91-9

|

800 g/kg

(La valeur indique la teneur en Ca et en Mg exprimée comme la somme de CaO et de MgO. La valeur minimale de MgO dans la chaux dolomitique vive est de 30 %, basée sur le magnésium exprimé comme teneur en oxyde de magnésium.)

| 1er mai 2018 | 30 avril 2028 | 2 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.

| 3 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).