(2) Le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, en vue d'une utilisation dans les produits repris dans le type de produits 8 (produits de protection du bois) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 8 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1934 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1934
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1934
Versionacte d'origine du 04/11/2016 (CELEX 32016R1934)
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