Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/1934 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type de produits 8 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/1934
Adopté le4 novembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32016R1934
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/1934, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC).

(2)

(2) Le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, en vue d'une utilisation dans les produits repris dans le type de produits 8 (produits de protection du bois) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 8 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 20 novembre 2007 et le 10 juin 2010, ses rapports d'évaluation assortis de recommandations.

(4)

(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produits 8 contenant du chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

(6) Il convient par conséquent d'approuver le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions spécifiques

| Chlorure de cocoalkyltriméthylammonium (ATMAC/TMAC) |

Dénomination de l'UICPA:

chlorure de cocoalkyltriméthylammonium

No CE: 263-038-9

No CAS: 61789-18-2

| 96,6 % p/p | 1er mai 2018 | 30 avril 2028 | 8 |

Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:

1) l'évaluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à une éventuelle utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a) aux utilisateurs industriels et professionnels;

b) aux sols et aux eaux souterraines en ce qui concerne le bois qui sera fréquemment exposé aux intempéries en cours d'utilisation.

3) eu égard aux risques mis en évidence pour les sols, les eaux de surface et les eaux souterraines, les étiquettes et, lorsqu'elles sont fournies, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que l'application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceinte de rétention, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1934. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).