(2) Par lettre du 10 avril 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2019, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article. Lors de la procédure nationale d'opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé de la «Tome des Bauges» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient déposé une opposition relative au pourcentage minimum de vaches laitières de race Abondance et Tarentaise, en indiquant qu'un délai leur était nécessaire pour adapter la composition de leur cheptel. Les opérateurs concernés sont les suivants: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, France; EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, France.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1947 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1947
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1947
Versionacte d'origine du 25/10/2016 (CELEX 32016R1947)
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