Règlement d'exécution (UE) 2016/1963 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1963
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1963
Versionacte d'origine du 09/11/2016 (CELEX 32016R1963)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/1963EUR-Lex →

(1) L'article 8 bis de la directive 2011/16/UE prévoit l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert. Il convient d'utiliser, pour ces échanges, un formulaire type, avec mention du régime linguistique applicable, et de mettre au point un répertoire central sécurisé destiné aux États membres dans lequel les informations seront enregistrées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).