Considérants (5)
(1)(1) L'article 8 bis de la directive 2011/16/UE prévoit l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert. Il convient d'utiliser, pour ces échanges, un formulaire type, avec mention du régime linguistique applicable, et de mettre au point un répertoire central sécurisé destiné aux États membres dans lequel les informations seront enregistrées.
(2)(2) L'article 8 bis bis de la directive 2011/16/UE prévoit l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives à la déclaration pays par pays. Il convient d'arrêter le régime linguistique applicable au formulaire qui doit être utilisé pour ces échanges.
(3)(3) Le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 de la Commission devrait dès lors être modifié en conséquence.
(4)(4) Pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, il y a lieu d'aligner les dates d'application du présent règlement sur les dates auxquelles doivent s'appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour que les États membres se conforment aux dispositions des articles 8 bis et 8 bis bis de la directive 2011/16/UE.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale,
Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2378
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit:
1) L'article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
Formulaires types, y compris régime linguistique applicable, pour l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert
1. En ce qui concerne les formulaires à utiliser, on entend par “élément” et “champ”, l'emplacement sur un formulaire où les informations à échanger au titre de la directive 2011/16/UE peuvent être consignées.
2. Le formulaire à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en application de l'article 8 bis de la directive 2011/16/UE est conforme à l'annexe VII du présent règlement.
3. Les éléments essentiels visés à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE sont les éléments énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, points b), h) et i), de ladite directive; ces éléments essentiels sont également transmis en langue anglaise.»
2) L'article 2 ter suivant est inséré:
«Article 2 ter
Régime linguistique applicable à l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives à la déclaration pays par pays
Les éléments essentiels visés à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE sont les informations ou explications figurant dans le tableau 3 de l'annexe III, section III, de ladite directive; ces éléments essentiels sont également transmis en langue anglaise, sauf si l'utilisation d'une autre langue officielle de l'Union a fait l'objet d'un accord entre l'État membre qui transmet les informations et tous les autres États membres auxquels les informations sont transmises en application de l'article 8 bis bis, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE.»
3) L'annexe VII, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Toutefois, l'article 1er, paragraphe 2, est applicable à partir du 5 juin 2017.
Annexes
ANNEXE
L'annexe suivante est ajoutée au règlement d'exécution (UE) 2015/2378:
«ANNEXE VII
Formulaire visé à l'article 2 bis
Le formulaire à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en application de l'article 8 bis de la directive 2011/16/UE contient, outre les éléments énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, de cette directive, le champ suivant:
a) Référence de la décision.»