Règlement d'exécution (UE) 2016/1964 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1964-20210106, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/11/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1964
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1964
VersionConsolidée au 06/01/2021 (CELEX 02016R1964-20210106)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/1964EUR-Lex →

| Numéro d'identification de l'additif | Additif | Formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Mg d'additif/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants

| 1g557 | Montmorillonite-illite |

Composition de l’additif

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active

Phyllosilicates ≥ 75 %, dont:

≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)

≥ 30 % illite/muscovite

≤ 15 % kaolinite (non gonflable)

Quartz ≤ 20 %

Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)

Exempt d’amiante

| Toutes les espèces animales | - | 10 000 | 20 000 |

1. Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:

— «L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,

— «En outre, pour la volaille, l’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

2. Pour la volaille: l’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée si la teneur en montmorillonite-illite est supérieure à 10 000 mg/kg d’aliment complet.

3. L’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

5. La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux.

| 30 novembre 2026

|

Méthode d’analyse

Pour la détermination dans l’additif pour l’alimentation animale:

— diffraction des rayons X (XRD),

— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérant

| 1g557 | Montmorillonite-illite |

Composition de l’additif

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active

Phyllosilicates ≥ 75 %, dont:

≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)

≥ 30 % illite/muscovite

≤ 15 % kaolinite (non gonflable)

Quartz ≤ 20 %

Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)

Exempt d’amiante

| Toutes les espèces animales | - | - | 20 000 |

1. Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:

— «L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,

— «En outre, pour la volaille, l’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

2. L’additif doit être utilisé à une teneur minimale de:

— 10 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant directement dans les aliments complémentaires pour animaux,

— 20 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant dans les aliments complets pour animaux.

3. Pour la volaille: l’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée.

4. L’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

6. La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux.

| 30 novembre 2026

|

Méthode d’analyse

Pour la détermination dans l’additif pour l’alimentation animale:

— diffraction des rayons X (XRD),

— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1964-20210106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).