Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/1964 de la Commission du 9 novembre 2016 concernant l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et d'une préparation de montmorillonite-illite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 06/01/2021.

Version consolidée au 06/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1964-20210106, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/11/2016).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/1964
Adopté le9 novembre 2016
VersionConsolidée au 06/01/2021
Contenu3 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX02016R1964-20210106
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/1964, consolidée au 06/01/2021EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d'autorisation ont été présentées pour une préparation de dolomite-magnésite et une préparation de montmorillonite-illite. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) Ces demandes concernent l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et d'une préparation de montmorillonite-illite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu dans son avis adopté le 1er décembre 2015 que la préparation de dolomite-magnésite n'a pas d'effets néfastes sur la santé animale, l'environnement ou la santé humaine. L'Autorité a également conclu qu'elle est efficace en tant qu'antiagglomérant. L'Autorité ne juge pas utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) En raison de la similitude physiologique des vaches laitières avec tous les ruminants destinés à la production laitière, il est approprié d'étendre l'utilisation de cet additif aux autres ruminants destinés à la production laitière.

(6)

(6) L'Autorité a conclu dans ses avis adoptés les 30 octobre 2014 et 10 septembre 2015 que la préparation de montmorillonite-illite n'a pas d'effets néfastes sur la santé animale, l'environnement ou la santé humaine. L'Autorité a également conclu qu'elle est efficace en tant qu'antiagglomérant et en tant que liant. L'Autorité ne juge pas utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux qui a été soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

(7) Il ressort de l'évaluation de la préparation de dolomite-magnésite et de la préparation de montmorillonite-illite que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ces préparations selon les modalités prévues aux annexes du présent règlement.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée à l'annexe I, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «antiagglomérants», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

La préparation spécifiée à l'annexe II, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et aux groupes fonctionnels des «antiagglomérants» et des «liants», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Numéro d'identification de l'additif | Additif | Formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Mg d'additif/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Additifs technologiques: antiagglomérants.

| 1g598 | Dolomite-magnésite |

Composition de l'additif

Préparation d'un mélange naturel de:

Dolomite et magnésite ≥ 40 % (ayant une teneur minimale en carbonates de 24 %)

Caractérisation de la substance active

Dolomite:

Numéro CAS: 16389-88-1

(CaMg)(CO3)2

Magnésite:

Numéro CAS: 546-93-0

MgCO3

Talc (silicates hydratés de magnésium):

Numéro CAS: 14807-96-6

Mg3Si4O10(OH)2

Talc ≥ 35 %

Chlorite (aluminium–magnésium):

Numéro CAS: 1318-59-8

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8

Fer (structurel) 6 % (moyenne)

Chlorite ≥ 16 %

Exempt de quartz et d'amiante

Méthode analytique

Caractérisation de l'additif destiné à l'alimentation animale:

— diffraction des rayons X (XRD) avec

— spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA)

|

Vaches laitières et autres ruminants destinés à la production laitière

Porcelets sevrés

Porcs d'engraissement

| — | 5 000 | 20 000 |

1. Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg.

2. L'étiquette de l'additif et des prémélanges contenant celui-ci comporte la mention suivante: «L'additif consistant en dolomite et magnésite est riche en fer (inerte)».

3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

| 30 novembre 2026

Annexe II

ANNEXE II

| Numéro d'identification de l'additif | Additif | Formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Mg d'additif/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants

| 1g557 | Montmorillonite-illite |

Composition de l’additif

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active

Phyllosilicates ≥ 75 %, dont:

≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)

≥ 30 % illite/muscovite

≤ 15 % kaolinite (non gonflable)

Quartz ≤ 20 %

Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)

Exempt d’amiante

| Toutes les espèces animales | - | 10 000 | 20 000 |

1. Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:

— «L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,

— «En outre, pour la volaille, l’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

2. Pour la volaille: l’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée si la teneur en montmorillonite-illite est supérieure à 10 000 mg/kg d’aliment complet.

3. L’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

5. La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux.

| 30 novembre 2026

|

Méthode d’analyse

Pour la détermination dans l’additif pour l’alimentation animale:

— diffraction des rayons X (XRD),

— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérant

| 1g557 | Montmorillonite-illite |

Composition de l’additif

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active

Phyllosilicates ≥ 75 %, dont:

≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)

≥ 30 % illite/muscovite

≤ 15 % kaolinite (non gonflable)

Quartz ≤ 20 %

Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)

Exempt d’amiante

| Toutes les espèces animales | - | - | 20 000 |

1. Le mode d’emploi doit indiquer ce qui suit:

— «L’utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,

— «En outre, pour la volaille, l’utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

2. L’additif doit être utilisé à une teneur minimale de:

— 10 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant directement dans les aliments complémentaires pour animaux,

— 20 000 mg/kg lorsqu’il est utilisé en tant qu’antiagglomérant dans les aliments complets pour animaux.

3. Pour la volaille: l’utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée.

4. L’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «L’additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

6. La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux.

| 30 novembre 2026

|

Méthode d’analyse

Pour la détermination dans l’additif pour l’alimentation animale:

— diffraction des rayons X (XRD),

— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1964-20210106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).