(2) Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016 et sous réserve des conditions fixées à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, attribuer un nombre de jours en mer supplémentaires pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2075 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2075
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2075
Versionacte d'origine du 25/11/2016 (CELEX 32016R2075)
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