Règlement d'exécution (UE) 2016/2075 de la Commission du 25 novembre 2016 concernant l'octroi à l'Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/2075
Adopté le25 novembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32016R2075
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/2075, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l'Union d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.
(2) Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016 et sous réserve des conditions fixées à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2016/72, attribuer un nombre de jours en mer supplémentaires pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée.
(3) Le 27 mai 2016, conformément aux dispositions de l'annexe II B, point 8.4, du règlement (UE) 2016/72, l'Espagne a présenté une demande de jours en mer supplémentaires sur la base de l'arrêt définitif des activités de pêche, accompagnée de pièces justificatives. Le 6 juin 2016, l'Espagne a confirmé que 14 navires avaient cessé leurs activités de pêche entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2016.
(4) Compte tenu des données fournies à la Commission et sur la base de la méthode de calcul établie au point 8.2 de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72, il y a lieu d'octroyer à l'Espagne, pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, neuf jours en mer supplémentaires pour les navires visés au point 1 de ladite annexe.
Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels l'Espagne peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix, en détenant à bord ou en déployant un engin réglementé et en n'étant pas soumis à des conditions particulières, tel qu'indiqué au tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2016/72, est porté à 126 jours par an.