(3) En application de l'article 28, paragraphe 4, points b), c) et d), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, il y a lieu de fixer les périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées, la quantité minimale pour laquelle une soumission peut être présentée et le montant de la garantie qui doit être constituée lors de la présentation d'une soumission.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2080 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2080
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2080
Versionacte d'origine du 25/11/2016 (CELEX 32016R2080)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.