(42) Le même producteur-exportateur a contesté l'invalidation des factures. Il soutient que la Commission ne peut pas instituer de droits ou ordonner aux autorités douanières de percevoir des taxes sur les importations mises en libre pratique avant la date du retrait de l'acceptation de l'engagement si les importations n'ont pas été enregistrées. Cet argument est fondé sur l'idée que la Commission peut décider d'imposer des droits provisoires avant le retrait de l'acceptation de l'engagement. Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement antisubventions de base, un droit provisoire peut être institué lorsque l'enquête ayant abouti à l'engagement n'a pas été menée à son terme. Ce n'est pas le cas en l'espèce, les enquêtes ont abouti à l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs. Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, en cas de violation ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, les droits antidumping définitifs s'appliquent automatiquement. L'argument est donc rejeté.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2146 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2146
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2146
Versionacte d'origine du 07/12/2016 (CELEX 32016R2146)
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