(3) Par lettres reçues le 18 décembre 2014 et le 31 juillet 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage, établies sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Noix de Grenoble», en tant qu'entreprises de conditionnement de noix, en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. À la suite de la modification du cahier des charges les deux entreprises seront dans l'impossibilité d'utiliser la dénomination enregistrée en raison de la limitation du conditionnement à l'aire géographique.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2149 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2149
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2149
Versionacte d'origine du 07/12/2016 (CELEX 32016R2149)
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