Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/2149 de la Commission du 7 décembre 2016 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Noix de Grenoble (AOP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/2149
Adopté le7 décembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32016R2149
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/2149, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Noix de Grenoble» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission tel que modifié par le règlement (CE) no 1204/2003 de la Commission.

(2)

(2) La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)

(3) Par lettres reçues le 18 décembre 2014 et le 31 juillet 2015, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage, établies sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Noix de Grenoble», en tant qu'entreprises de conditionnement de noix, en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. À la suite de la modification du cahier des charges les deux entreprises seront dans l'impossibilité d'utiliser la dénomination enregistrée en raison de la limitation du conditionnement à l'aire géographique.

(4)

(4) Puisque les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après la modification du cahier des charges, une période transitoire de cinq ans à compter de l'approbation de ladite modification devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Noix de Grenoble».

(5)

(5) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

Article 1

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Noix de Grenoble» (AOP) est approuvée.

Article 2

Les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage sont autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Noix de Grenoble» (AOP) pendant cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).