(4) Puisque les entreprises Les Jumelles Ets Huot, ZA Les Creux, 26600 Gervans et SN Comptoir rhodanien, ZA Les Lots, 26600 Tain-l'Hermitage remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après la modification du cahier des charges, une période transitoire de cinq ans à compter de l'approbation de ladite modification devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Noix de Grenoble».
Règlement d'exécution (UE) 2016/2149 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2149
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2149
Versionacte d'origine du 07/12/2016 (CELEX 32016R2149)
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