Règlement d'exécution (UE) 2016/2227 de la Commission du 9 décembre 2016 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/2227
Adopté le9 décembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32016R2227
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/2227, version d'origineEUR-Lex →
(1) Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions sont considérées comme des contreparties centrales éligibles.
(2) Le règlement (UE) no 575/2013 a modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013.
(4) L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois, dans des circonstances exceptionnelles, la période de transition pour les exigences de fonds propres. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Ces périodes de transition ont été prorogées jusqu'au 15 décembre 2016 par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 591/2014, (UE) no 1317/2014, (UE) 2015/880, (UE) 2015/2326 et (UE) 2016/892.
(5) Le processus d'agrément des CCP existantes établies dans l'Union est terminé; une nouvelle prorogation de la période de transition n'est donc pas nécessaire pour ces CCP.
(6) En ce qui concerne les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui ont introduit une demande de reconnaissance, 21 d'entre elles ont déjà été reconnues par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Parmi celles-ci, trois contreparties centrales des États-Unis ont été reconnues après l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/892. De plus, d'autres contreparties centrales des États-Unis pourraient être reconnues sur la base de la décision d'exécution de la Commission (UE) 2016/377. Toutefois, les autres contreparties centrales de pays tiers sont toujours en attente de reconnaissance, et le processus de reconnaissance ne sera pas achevé le 15 décembre 2016. Si la période de transition n'était pas prorogée, les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union) ayant des expositions sur les contreparties centrales de pays tiers restantes seraient tenus d'augmenter de manière significative leurs fonds propres en ce qui concerne ces expositions. Même si elles n'étaient que temporaires, ces augmentations pourraient faire que ces établissements renoncent à participer directement à ces contreparties centrales ou cessent, ne serait-ce que provisoirement, de fournir des services de compensation à leurs clients, perturbant fortement de ce fait les marchés où ces contreparties centrales sont actives.
(7) La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés à l'extérieur de l'Union ayant déjà conduit à proroger la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 existerait donc toujours à l'issue de la prorogation, par le règlement d'exécution (UE) 2016/892, de cette période de transition. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres due au fait que le processus de reconnaissance n'est pas achevé pour les contreparties centrales qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union). Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.
Les périodes de 15 mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont été prorogées en dernier lieu en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/892, sont prorogées de six mois supplémentaires jusqu'au 15 juin 2017.