Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/2289 de la Commission du 16 décembre 2016 approuvant l'epsilon-momfluorothrine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/2289
Adopté le16 décembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32016R2289
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/2289, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 29 mai 2013, le Royaume-Uni a reçu une demande, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, en vue de l'inscription de la substance active epsilon-momfluorothrine à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent au type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

(2) Le 6 octobre 2015, le Royaume-Uni a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 juin 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

(4) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type 18 contenant de l'epsilon-momfluorothrine satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(5)

(5) Il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'epsilon-momfluorothrine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(6)

(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L'epsilon-momfluorothrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| epsilon-Momfluorothrine |

Dénomination de l'UICPA:

Tous les isomères: 2,3,5,6-Tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-3-(2-cyanoprop-1-ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

Isomère RTZ: 2,3,5,6-Tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl)benzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-cyanoprop-1-ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

No CE: néant

No CAS:

Tous les isomères: 609346-29-4

Isomère RTZ: 1065124-65-3

|

Tous les isomères: 93 % p/p

Isomères RTZ: 82,5 % p/p

| 1er juillet 2017 | 30 juin 2027 | 18 |

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1. Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux eaux de surface, aux sédiments et au sol pour les produits utilisés i) en intérieur sous forme de pulvérisation d'ambiance; et ii) en plein air sous forme de pulvérisation au sol.

3. Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).