Considérants (4)
(1)(1) La décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/45) a instauré un programme d'achat de titres adossés à des actifs (asset-backed securities purchase programme — ABSPP). Avec le troisième programme d'achat d'obligations sécurisées, le programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires et le programme d'achat de titres du secteur des entreprises, l'ABSPP fait partie du programme étendu d'achats d'actifs (asset purchase programme — APP). L'APP vise à améliorer davantage la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, à assouplir les conditions d'emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour à des taux d'inflation inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme, conformément à l'objectif principal de la Banque centrale européenne (BCE), à savoir le maintien de la stabilité des prix.
(2)(2) La réalisation d'une politique monétaire unique, y compris au moyen de l'APP, nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.
(3)(3) Le 22 mars 2017, le conseil des gouverneurs a décidé de préciser davantage les règles applicables aux titres adossés à des actifs (ABS) cédés par des «structures de liquidation» afin de garantir leur traitement harmonisé dans le cadre de la politique monétaire de l'Eurosystème au moyen de l'APP.
(4)(4) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/5 (BCE/2014/45) en conséquence,
Modification
À l'article 2 de la décision (UE) 2015/5 (BCE/2014/45), le point 11) suivant est ajouté:
«11. Un ABS cédé ou créé par une entité, qu'elle soit privée ou publique, a) dont l'objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités, ou b) qui est une entité de gestion ou de cession d'actifs constituée afin de soutenir la restructuration du secteur financier ou la résolution de sa défaillance, y compris les structures de gestion des actifs résultant d'une mesure de résolution se traduisant par l'utilisation d'un instrument de séparation des actifs conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ou à la législation nationale transposant l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, n'est pas éligible à l'achat.
Note : Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 21 juillet 2017.