(3) L'article 153 de l'accord prévoit que l'Ukraine doit veiller à rendre progressivement sa législation en matière de marchés publics compatible avec l'acquis pertinent de l'Union selon le calendrier prévu à l'annexe XXI de l'accord.
Décision (UE) 2017/43 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/43
RattachementDécision (UE) 2017/43
Versionacte d'origine du 12/12/2016 (CELEX 32017D0043)
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