(2) Les domaines dans lesquels des codes de réseau peuvent être élaborés sont recensés à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009. Outre la possibilité d'élaborer des codes de réseau, la Commission peut également décider de préparer des lignes directrices dans les domaines visés à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 714/2009 et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009, il convient que la Commission, en premier lieu, établisse une liste annuelle des priorités répertoriant les domaines à inclure dans les futurs codes de réseaux.
Décision d'exécution (UE) 2017/89 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/89
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/89
Versionacte d'origine du 17/01/2017 (CELEX 32017D0089)
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