Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2017/288 du Conseil du 17 février 2017 modifiant la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2017/288
Adopté le17 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32017D0288
RéférenceDécision (PESC) 2017/288, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 15 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/101/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe.

(2)

(2) Il convient de prévoir une dérogation à l'interdiction de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne afin de permettre la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de certains biens destinés uniquement à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures.

(3)

(3) Le Conseil a procédé à un réexamen de la décision 2011/101/PESC, en tenant compte de l'évolution de la situation politique au Zimbabwe.

(4)

(4) Les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe devraient être prorogées jusqu'au 20 février 2018.

(5)

(5) Les mesures restrictives devraient être maintenues en ce qui concerne sept personnes et une entité mentionnées à l'annexe I de la décision 2011/101/PESC. La suspension des mesures restrictives devrait être prorogée en ce qui concerne les cinq personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la décision 2011/101/PESC.

(6)

(6) Il convient de modifier la décision 2011/101/PESC en conséquence,

Article 1

La décision 2011/101/PESC est modifiée comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.

L'article 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne lorsque lesdits équipements sont destinés uniquement à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures, sous réserve d'autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation.»

2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. La présente décision est applicable jusqu'au 20 février 2018.

3. L'application des mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, pour autant qu'elles concernent les personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II, est suspendue jusqu'au 20 février 2018.

4. La présente décision est constamment réexaminée et est renouvelée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).