(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la devise est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.
Décision (UE) 2017/328 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/328
RattachementDécision (UE) 2017/328
Versionacte d'origine du 21/02/2017 (CELEX 32017D0328)
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