(1) Conformément à l'article 41, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquie qui contiennent des matières n'y ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 45 dudit règlement délégué.
Décision (UE) 2017/470 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/470
RattachementDécision (UE) 2017/470
Versionacte d'origine du 28/02/2017 (CELEX 32017D0470)
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