Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2017/470 du Conseil du 28 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017D0470-20170318 du 18/03/2017, la plus récente en français).

ActeDécision (UE) 2017/470
Adopté le28 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX02017D0470-20170318
RéférenceDécision (UE) 2017/470, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l'article 41, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquie qui contiennent des matières n'y ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 45 dudit règlement délégué.

(2)

(2) En vertu de l'article 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le système de cumul s'applique sous réserve que la Suisse accorde réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l'Union.

(3)

(3) En ce qui concerne la Suisse, le système de cumul a été initialement mis en place au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Suisse. Cet échange de lettres a eu lieu le 14 décembre 2000, après approbation du Conseil par le biais de la décision 2001/101/CE.

(4)

(4) Afin d'assurer l'application d'une définition du concept d'origine correspondant à celle figurant dans les règles d'origine du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union, la Suisse a modifié les règles d'origine de son SPG. Par conséquent, il y a lieu de réviser l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Suisse.

(5)

(5) Le système d'acceptation mutuelle par l'Union, la Norvège et la Suisse des certificats d'origine «formule A» de remplacement devrait être maintenu en vertu de l'échange de lettres révisé et être appliqué, sous conditions, par la Turquie afin de faciliter les échanges entre l'Union, la Norvège, la Suisse et la Turquie.

(6)

(6) En outre, les règles d'origine du SPG de l'Union, telles que modifiées par la réforme de 2010, prévoient la mise en œuvre d'un nouveau système pour l'établissement des preuves de l'origine par les exportateurs enregistrés, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2017. Des modifications doivent également être apportées à l'échange de lettres à cet égard.

(7)

(7) Afin d'anticiper l'application de ce nouveau système et des règles y afférentes, le Conseil a autorisé la Commission, le 8 mars 2012, à négocier, avec la Suisse, un accord sous forme d'échange de lettres concernant l'acceptation mutuelle des certificats d'origine «formule A» de remplacement ou des déclarations d'origine de remplacement, prévoyant que les produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse ou turque soient traités à leur arrivée sur le territoire douanier de l'Union comme des produits incorporant un élément d'origine de l'Union. Ces négociations ont été menées à bonne fin et l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé.

(8)

(8) Il convient de signer l'accord,

Article 1

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Note : Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 18 mars 2017.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017D0470-20170318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).