Décision (UE) 2017/502 · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
RéférenceConsidérant 106 de la décision (UE) 2017/502EUR-Lex →

(106) En ce qui concerne Alki LP, Starbucks a expliqué que cette firme n'emploie pas de personnel pour l'exercice de sa fonction de mandant dans le cadre de l'accord de torréfaction du café et que ses associées n'ont pas non plus de personnel engagé pour l'exercice de cette fonction. Selon Starbucks, Alki LP exerce cette fonction grâce au soutien, à l'expertise et aux fonctions requises des entités de Starbucks aux États-Unis conformément à la [convention sur le partage des coûts] (ci-après: «convention sur le partage des coûts»). Selon Starbucks, et comme il ressort de l'acte de constitution d'Alki LP, SCI UK I, Inc. et Starbucks Coffee International, Inc. sont les associées d'Alki LP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).