Décision (UE) 2017/502 · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
RéférenceConsidérant 138 de la décision (UE) 2017/502EUR-Lex →

(138) En ce qui concerne les magasins Starbucks, Starbucks a fourni des renseignements sur les différents programmes applicables aux titulaires de licence et sur les critères à respecter pour développer des magasins Starbucks dans la région EMEA. Elle a également transmis un relevé des magasins établis dans la région EMEA et communiqué des précisions sur le chiffre d'affaires des magasins ainsi que sur les redevances de licence que ces magasins ont payées à Starbucks Coffee BV en 2012. Selon ces informations, le pourcentage des redevances de licence sur le chiffre d'affaires que les trois programmes de licence (titulaires de licence géographiques indépendants, titulaires de licence géographiques appartenant à l'entreprise et titulaires de licence «channel») paient varie d'un pays à l'autre et s'élève à [5 à 10] %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).