(147) Pour comparer les conditions commerciales qui ont été convenues entre SMBV et le groupe Starbucks, d'une part, et en particulier le paiement de redevances pour la propriété intellectuelle liée à la torréfaction de café, avec les conditions commerciales qui ont été convenues entre le groupe Starbucks et des tiers, d'autre part, la Commission a demandé à Starbucks de lui faire parvenir tous les contrats portant sur la concession de licence pour la propriété intellectuelle et tous les contrats de sous-traitance de la torréfaction du café. La Commission a également demandé des renseignements sur les conditions commerciales régissant les relations entre Starbucks Corporation et l'usine de torréfaction du groupe qui est établie aux États-Unis.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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