(159) Dans le deuxième point de doute, la Commission a émis des réserves concernant deux corrections successives apportées par le conseiller fiscal qui semblent toutes deux vouloir remédier à un problème unique lié à la comparabilité. La première correction consiste en ce que la base de coût qui a été choisie pour le calcul de la base imposable de SMBV est abaissée aux coûts d'exploitation. Selon le conseiller fiscal, une telle pratique serait adéquate, étant donné que SMBV travaille à façon ou sous contrat. Dans une deuxième correction, qui est reprise dans le rapport relatif aux prix de transfert sous la dénomination «Correction du facteur de majoration pour la conversion», un multiple des CMV est déduit du bénéfice réalisé par les entreprises qui sont utilisées comme points de comparaison à des fins de détermination des prix de transfert. Cette deuxième correction, que les autorités néerlandaises considèrent comme une «correction du capital d'exploitation», diminue la base imposable de SMBV aux Pays-Bas, mais ni cette correction ni la méthodologie utilisée par le conseiller fiscal ne semblaient justifiées.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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