(177) En ce qui concerne les corrections requises pour tenir compte des différences de comparabilité, les autorités néerlandaises soulignent qu'il n'existait, à l'époque de l'établissement du rapport relatif aux prix de transfert sur lequel l'APP SMBV se fonde, aucune instruction concernant la façon de traiter les producteurs à faible profil de risque. Elles reconnaissent que la version de 2010 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert contient davantage d'instructions concernant les corrections à appliquer pour tenir compte des différences de comparabilité, y compris des corrections du capital d'exploitation, mais elles affirment que ces exemples ne sont que des orientations, ce qui signifie que d'autres approches peuvent aussi conduire à un résultat conforme au principe de pleine concurrence. Les autorités néerlandaises avancent en outre que la question de savoir si l'APP SMBV est conforme ou non au principe de pleine concurrence doit s'apprécier sur la base des connaissances disponibles à l'époque et de la version des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert qui s'appliquait à l'époque, à savoir celle de 1995. L'annexe au chapitre III de la version de 2010 des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert qui donne un exemple pratique de correction à appliquer pour tenir compte des différences de comparabilité ne saurait donc pas s'appliquer non plus.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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