Décision (UE) 2017/502 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (UE) 2017/502EUR-Lex →

(18) Par lettre du 12 mars 2015, les autorités néerlandaises ont répondu au courrier de la Commission du 6 février 2015 et ont donné leur accord pour que celle-ci entre en contact direct avec Starbucks. Après avoir obtenu cet accord, la Commission, sur la base de l'article 6 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, a invité Starbucks, par lettre du 16 mars 2015, à lui fournir des informations sur la structure juridique de l'entreprise, sur le modèle économique relatif aux magasins Starbucks et sur les matières premières utilisées par SMBV, à savoir des grains de café vert (ci-après la «demande de renseignements concernant le marché adressée à Starbucks»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).