(182) Les autorités néerlandaises avancent notamment que dans des situations se rapportant aux prix de transfert, il ne peut être question d'un avantage sélectif que lorsqu'il est démontré que l'on s'est clairement écarté des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert et de la décision en matière de prix de transfert et que des erreurs manifestes ont été commises dans l'évaluation de l'application du principe de pleine concurrence ou lorsque l'on s'est éloigné d'une politique nationale déterminée. La marge d'appréciation de l'administration fiscale dans l'appréciation et l'approbation de méthodes et résultats dans des affaires individuelles n'implique cependant d'aucune manière la sélectivité ou le traitement aléatoire. Étant donné que les autorités néerlandaises considèrent que le résultat de l'APP SMBV est une approche acceptable d'un prix de marché, elles estiment que cet accord ne contient aucun avantage pour SMBV.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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