(193) À l'instar des autorités néerlandaises, Starbucks affirme en outre que la Commission n'a pas correctement défini le cadre de référence. Starbucks fait valoir que le système de référence à utiliser devrait être le régime néerlandais de l'impôt des sociétés et plus précisément l'article 8 ter, paragraphe 1, de la loi IS, la décision en matière de prix de transfert et la pratique administrative de l'administration fiscale néerlandaise. Selon les deux parties, des griefs ne pourraient être formulés en rapport avec l'aide d'État que si l'APP SMBV s'écarte de l'interprétation et de l'application normale du principe de pleine concurrence aux Pays-Bas. En outre, Starbucks reproche également le fait qu'un groupe de comparaison de contribuables n'a pas été déterminé et indique que les entreprises liées et non liées ne se trouvent pas toujours dans une situation juridique et factuelle comparable. Enfin, Starbucks critique l'approche de la Commission parce qu'elle serait contraire à celle de la «prééminence de la réalité sur l'apparence» qui est appliquée par l'administration fiscale néerlandaise.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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