(198) L'argument principal d'ATOZ concerne la base juridique sur laquelle se fonde la décision d'ouvrir la procédure. Selon ATOZ, la décision d'ouvrir la procédure ne vérifie pas si les prix convenus dans l'APP SMBV s'écartent de la pratique administrative néerlandaise, de la pratique usuelle d'autres administrations fiscales ou des normes de l'OCDE, mais conclut purement et simplement que les prix convenus ne respectent pas le principe de pleine concurrence. Selon ATOZ, il semble que la Commission se limite à constater qu'il existe une norme objective d'appréciation du respect du principe de pleine concurrence qui est basée sur les principes de l'OCDE et qui est inscrite d'une manière ou d'une autre dans la législation de l'Union européenne et supplante le droit national et la pratique nationale des États membres. Selon ATOZ, la Commission devrait cependant vérifier si l'APP SMBV est conforme au droit néerlandais. ATOZ avance que l'approche de la Commission suscite entre autres de l'insécurité juridique parmi les multinationales.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.