(2) Par lettre du 2 octobre 2013, les autorités néerlandaises ont fourni à la Commission les renseignements demandés, notamment sur l'accord préalable en matière de prix (advance pricing agreement, ci-après l'«APP») qui a été conclu en 2008 entre l'administration fiscale néerlandaise et Starbucks Coffee BV (ci-après «APP Starbucks Coffee BV»), l'APP qui a été conclu en 2008 entre l'administration fiscale néerlandaise et SMBV (ci-après l'«APP SMBV») et les documents qui constituent la base desdits APP. Ces documents sont, entre autres, un rapport portant sur les prix de transfert qui a été établi afin d'étayer la demande relative aux deux APP susmentionnés (ci-après le «rapport relatif aux prix de transfert») et d'autres courriers échangés entre l'administration fiscale néerlandaise et le conseiller fiscal de Starbucks Corporation, [conseiller fiscal] (ci-après le «conseiller fiscal»), au nom de Starbucks Coffee BV et de SMBV.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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