(20) À la suite de l'adoption de la décision du 12 février 2015, le 7 avril 2015, la Commission a pris contact avec quatre concurrents de Starbucks, conformément à l'article 6 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, et leur a demandé des informations concernant leur modèle économique et leurs activités à valeur ajoutée en rapport avec ce marché afin de pouvoir achever son appréciation de l'affaire (ci-après la «demande de renseignements concernant le marché adressée aux concurrents»). Les quatre concurrents étaient l'entreprise Y, Alois Dallmayr Kaffee oHG (ci-après «Dallmayr»), Nestlé S.A. (ci-après «Nestlé») et Melitta Europa GmbH & Co. KG (ci-après «Melitta»). Parallèlement, la Commission a fait savoir aux autorités néerlandaises qu'elle avait transmis des demandes de renseignements aux concurrents de Starbucks.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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