(207) Par lettre du 26 mai 2015, Melitta a répondu à la demande d'informations sur le marché que lui a adressée la Commission. Melitta a brossé des situations dans lesquelles elle pourrait sous-traiter la torréfaction du café. Ces situations sont les suivantes: 1) indisponibilité dans ses installations des machines requises pour la fabrication de types spécifiques de produits, notamment de formats spécifiques d'emballage ou soft pads, 2) indisponibilité dans ses installations de machines permettant de produire du café soluble et 3) ventes supérieures à la capacité de torréfaction et de conditionnement disponible dans son usine. Dans ce dernier cas, lorsque la torréfaction et le conditionnement sont sous-traités pour des raisons de limitations de capacités, Melitta envoie ses grains de café vert au sous-traitant, qui torréfie le café et le met sous emballage en tant que produit fini. Ce produit fini est ensuite livré à Melitta. Un tel contrat avait été passé il y a quelques années avec le même sous-traitant.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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