(219) En ce qui concerne Melitta, les autorités néerlandaises expliquent que les trois situations dans lesquelles Melitta sous-traite la torréfaction du café diffèrent à plusieurs égards de la situation de SMBV. Dans les premier et troisième cas de figure, le point de concordance réside dans le fait que la fonction d'achat n'est pas non plus exécutée par le producteur; les différences sont, selon les autorités néerlandaises, la durée du contrat de torréfaction (contrat annuel par opposition au contrat de torréfaction qui est conclu pour une durée de 50 ans) et le risque du degré d'occupation (qui est supporté, selon les autorités néerlandaises, par Alki LP, alors que c'est Melitta qui le supporte). Le deuxième cas de figure est, selon les autorités néerlandaises, trop différent pour qu'une comparaison puisse être faite, étant donné qu'il ne s'agit pas seulement, dans ce cas, de torréfaction de grains de café, mais aussi de fabrication de produits complets.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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