Décision (UE) 2017/502 · Article

Article considérant 222

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
RéférenceConsidérant 222 de la décision (UE) 2017/502EUR-Lex →

(222) Dans leur lettre du 7 octobre 2015, les autorités néerlandaises réitèrent leur argument que la méthode CUP ne s'applique pas aux redevances que SMBV paie à Alki LP. Les autorités néerlandaises avancent en outre que le prix payé par SMBV à SCTC pour les grains de café vert est conforme au principe de pleine concurrence et elles se fondent, pour étayer leur point de vue, sur le fait que [entreprise de production non liée 2] a payé pour des grains de café vert un prix supérieur à celui payé par SMBV dans le cadre du contrat qu'elle avait avec Starbucks. Enfin, les autorités néerlandaises ont fourni des informations financières concernant onze entreprises, établies dans divers États membres de l'Union, qui sont toutes enregistrées sous le code NACE «Transformation du thé et du café». Dans ces informations, elles ont indiqué que la rentabilité de toutes ces entreprises est en finalité comparable, voire inférieure, à celle de SMBV et que certaines de ces entreprises ont même été déficitaires pendant plusieurs exercices.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).