(236) Cette différence dans la détermination du bénéfice imposable des entreprises non intégrées, c'est-à-dire des entreprises qui ne font pas partie d'un groupe et qui sont donc autonomes, d'une part, et des entreprises intégrées, c'est-à-dire des entreprises qui font partie d'un groupe, d'autre part, n'a cependant pas d'influence sur l'objectif du régime néerlandais de l'impôt des sociétés, à savoir la taxation du bénéfice de toutes les entreprises qui sont soumises à l'impôt aux Pays-Bas, qu'elles soient intégrées ou non. Étant donné que, dans le régime général néerlandais de l'impôt des sociétés, le bénéfice de toutes les entreprises établies aux Pays-Bas est taxé de la même manière, sans distinction entre les entreprises faisant partie d'un groupe et les entreprises qui ne sont pas sous contrôle, les deux types d'entreprises doivent être considérés comme étant dans une situation factuellement et juridiquement comparable à la lumière de l'objectif intrinsèque du régime. Étant donné que l'APP SMBV a pour but de déterminer la base imposable de SMBV en vue du prélèvement de l'impôt des sociétés sur base de ce système, le système général néerlandais de l'impôt des sociétés est le régime de référence sur la base duquel cet APP doit être apprécié afin de déterminer si Starbucks jouit d'un avantage sélectif. Afin de déterminer le régime de référence pour l'analyse de sélectivité en l'espèce, il importe donc peu que le bénéfice imposable soit forcément atteint de manière différente selon que l'entreprise est intégrée ou non.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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