(237) Ceci est également confirmé par l'article 8 ter, paragraphe 1, de la loi IS et la décision en matière de prix de transfert par lesquelles le principe de pleine concurrence de l'OCDE est inscrit dans la législation fiscale néerlandaise. On peut lire ce qui suit dans l'introduction de la décision en matière de prix de transfert: «La politique néerlandaise dans le domaine du droit fiscal international en ce qui concerne le principe de pleine concurrence part du postulat que ce principe est inscrit dans l'ordre juridique fiscal néerlandais via le concept large des revenus visé à l'article 3.8 de la loi IS de 2001». L'article 3.8 de la loi sur l'impôt des revenus de 2001 est libellé comme suit: «Le bénéfice d'une entreprise (bénéfice) est la somme des avantages communs qui sont tirés d'une entreprise quelles que soient sa dénomination et sa forme». Dans la décision en matière de prix de transfert, par son renvoi à l'article 3.8 de la loi de l'impôt sur les revenus de 2001 et les notions de recettes et bénéfices «tirés d'une entreprise quelles que soient sa dénomination et sa forme», aucune distinction n'est donc faite entre les recettes et les bénéfices qui sont tirés par une entreprise de groupe et ceux qui sont réalisés par une entreprise autonome.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 237
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.