(241) Le régime concernant Groepsrentebox avait été introduit par les Pays-Bas à l'époque dans le but de réduire la différence de traitement fiscal entre les capitaux propres et les capitaux étrangers au sein du groupe et ainsi réduire l'arbitrage entre ces deux formes de financement au sein du groupe. La Commission fait remarquer dans sa décision finale que, compte tenu de l'objectif de la mesure, à savoir réduire la différence dans le traitement fiscal entre les capitaux propres et les capitaux étrangers au sein d'un groupe et réduire ainsi l'arbitrage entre ces deux formes de financement au sein du groupe, «[Contrairement aux entreprises n'appartenant pas à un groupe] […], les entreprises membres d'un groupe sont confrontées à un arbitrage entre le recours aux fonds propres et le recours au capital d'emprunt au sein du groupe». C'était donc à la lumière de cette constatation, ainsi que de l'objectif du régime, notamment «réduire les facteurs favorisant l'arbitrage entre le financement par injection de capital et le financement par l'emprunt, et à assurer ainsi la neutralité fiscale» que la Commission a estimé que le régime de référence dans cette affaire ne concernait que des entreprises qui sont soumises à l'impôt des sociétés et s'occupent de transactions de financement au sein du groupe.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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