(244) La Commission conclut par conséquent que le régime de référence sur la base duquel l'APP SMBV doit être évalué est le système général néerlandais de l'impôt des sociétés tel qu'il est arrêté dans les dispositions néerlandaises régissant l'impôt des sociétés (loi IS). Ce régime de référence se compose notamment d'une série cohérente de dispositions qui s'appliquent sur la base de critères objectifs pour imposer le bénéfice tant d'entreprises autonomes, le bénéfice imposable coïncidant dans ce cas généralement avec le bénéfice comptable (moyennant l'application de certaines corrections en fonction de la législation fiscale), que d'entreprises de groupe, le bénéfice étant attribué sur la base de prix de transfert. À la lumière de l'objectif intrinsèque du régime, les deux types d'entreprises — entreprises intégrées et entreprises non intégrées — sont considérés comme se trouvant dans une situation factuellement et juridiquement comparable.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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