(248) En acceptant, comme le font les autorités néerlandaises, que le régime de référence ne couvre que des entreprises membres d'un groupe parce qu'en cas d'imputation du bénéfice, elles sont seules à devoir faire appel au principe de pleine concurrence établi à l'article 8 ter de la loi IS et dans la décision en matière de prix de transfert, on introduit une distinction artificielle entre les entreprises sur la base de leur structure d'entreprise dans le but de déterminer leur bénéfice imposable qui n'est pas reconnu dans le système néerlandais de l'impôt des sociétés pour la taxation du bénéfice des entreprises qui relèvent de leur juridiction fiscale. La décision en matière de prix de transfert a pour but de veiller à ce que les entreprises membres d'un groupe et les entreprises autonomes soient traitées de manière comparable sur la base du système général néerlandais de l'impôt des sociétés et taxées sur le bénéfice qu'elles génèrent avec leurs activités, que ces activités soient exercées à l'intérieur d'un groupe ou non.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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