(249) La Commission estime que la décision en matière de prix de transfert n'a ni ne peut avoir pour but de fixer des règles particulières pour des entreprises liées, mais bien de préciser l'application du principe de pleine concurrence sur la base de l'article 8 ter, paragraphe 1, de la loi IS à la lumière des principes de l'OCDE applicables en matière de prix du transfert, étant donné que ceux-ci, comme le reconnaissent les autorités néerlandaises, s'appliquent aux points des principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert qui laissent de la marge pour la propre interprétation ou aux points pour lesquels la pratique requiert une explication des principes de l'OCDE. Les règles établies dans la décision en matière de prix de transfert visent donc à harmoniser le traitement fiscal des entreprises liées avec le traitement d'entreprises non liées, étant donné qu'il convient de déterminer, pour des transactions entre parties liées, une politique de prix conforme au principe de pleine concurrence afin de refléter la situation des parties non liées en vue de prélever l'impôt des sociétés sur leur bénéfice.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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