(250) En tout état de cause, la Commission constate que, si le raisonnement des autorités néerlandaises et de Starbucks selon lequel la décision en matière de prix de transfert fixe des règles particulières pour les entreprises liées était acceptée, l'existence de telles règles particulières risquerait de déboucher sur un constat de sélectivité. Dans des affaires fiscales, il est question de sélectivité lorsqu'un État membre exclut une (catégorie déterminée d'entreprise(s) d'une règle générale qui s'applique à toutes les entreprises se trouvant dans une situation factuellement et juridiquement comparable. On parle également de sélectivité lorsqu'un régime particulier s'écartant de cette règle générale au profit d'entreprises déterminées, mais pas de toutes les entreprises se trouvant dans une situation factuellement et juridiquement comparable est introduit. Attendu que la Commission conclut que les entreprises intégrées et non intégrées se trouvent dans une situation factuellement et juridiquement comparable en ce qui concerne le prélèvement de l'impôt néerlandais des sociétés sur le bénéfice, l'introduction d'un régime particulier qui ne s'applique qu'à des entreprises intégrées, s'écartant des règles néerlandaises générales en matière d'impôt des sociétés, est en soi de nature sélective, de sorte que tous les avantages qui sont accordés sur la base dudit régime sont de nature sélective.
Décision (UE) 2017/502 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/502
RattachementDécision (UE) 2017/502
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32017D0502)
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